"En cas de modification dans les quotes-parts des parties communes afférentes aux lots, quelle qu'en soit la cause, les droits soumis ou admis à publicité dont les lots sont l'objet s'éteignent sur les quotes-parts qui en sont détachées et s'étendent à celles qui y sont rattachées.
En cas de changement de l'emprise d'une copropriété résultant de l'aliénation volontaire ou forcée ou de l'acquisition de parties communes, les droits soumis ou admis à publicité, autres que les servitudes, dont les lots sont l'objet, s'éteignent sur le bien cédé et s'étendent au bien acquis.
Toutefois, l'extension prévue à l'alinéa précédent, qui s'opère avec le rang attaché à la publicité primitive, n'a lieu que par la publication au fichier immobilier de la déclaration faite par le syndic ou un créancier que le bien acquis est libre de tout droit de même nature au jour de la mutation ou qu'il est devenu libre de ces mêmes droits. L'inexactitude de cette déclaration entraîne le rejet de la formalité de publicité."
"la répartition des charges ne peut être modifiée qu’à l’unanimité des copropriétaires. Toutefois, lorsque les travaux ou des actes d’acquisition ou de disposition sont décidés par l’assemblée générale statuant à la majorité exigée par la loi, la modification de la répartition des charges ainsi rendue nécessaire peut être décidée par l’assemblée générale statuant à la même majorité."
Il faut que les actes ou travaux réalisés " rendent nécessaire " la modification de la répartition des charges.
Dans tous les cas, les nouvelles répartitions opérées devront être conformes aux critères d’ordre public posés par l’article 10 de la loi, et sous réserve de conformité administrative.
La majorité qualifiée pour modifier la répartition des charges est la même que celle qui a pu autoriser les travaux ou actes visés ci-dessus. Ce peut être l’unanimité (création des locaux privatifs par le syndicat), ou encore la majorité de l’article 26 de la loi (actes d’acquisition, d’amélioration) ou même la majorité de l’article 25 de la loi(actes de disposition visés à l’article 25-d).
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