Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie
Article 17
(…)
En cas de vente d'un bien immobilier à usage d'habitation comportant une
installation intérieure de gaz naturel, la clause d'exonération de garantie pour
vice caché prévue à l'article 1643 du code civil ne peut être stipulée que si un
diagnostic de cette installation est annexé à l'acte authentique constatant la
réalisation de la vente. Ce certificat doit avoir été établi depuis moins d'un
an à la date de l'acte authentique. Les modalités d'application du présent
article font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat.
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION - Article L 134-6
Article L 271-4
I. - En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de
diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de
vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de
vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des
charges. Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions
définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants
(…)
4° L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-6 du
présent code,
(…).
En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, d'un des
documents mentionnés aux 1º, 2º, 3º, 4º, 7º et 8º du I en cours de validité, le
vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés
correspondante.
Décret n° 2006-1147 du 14 septembre 2006 relatif au diagnostic de
performance énergétique et à l'état de l'installation intérieure de gaz dans
certains bâtiments
Article 1
(…)
Chapitre IV
Etat de l'installation intérieure de gaz
Art. R. 134-6. - L'étt de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L.
134-6 est réalisé dans les parties privatives des locaux à usage d'habitation et
leurs dépendances.
Art. R. 134-7. - L'état de l'installation intérieure de gaz décrit, au regard
des exigences de sécurité :
a) L'état des appareils fixes de chauffage et de production d'eau chaude
sanitaire ou mettant en oeuvre un moteur thermique, alimentés par le gaz ;
b) L'état des tuyauteries fixes d'alimentation en gaz et leurs accessoires ;
c) L'aménagement des locaux où fonctionnent les appareils à gaz, permettant
l'aération de ces locaux et l'évacuation des produits de combustion.
L'état est réalisé sans démontage d'éléments des installations. Il est établi
selon un modèle défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la
construction et de l'industrie.
Art. R. 134-8. - Pour réaliser l'état de l'installation intérieure de gaz, il
est fait appel à une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et
de ses textes d'application.
« Art. R. 134-9. - Lorsqu'une installation intérieure de gaz modifiée ou
complétée a fait l'objet d'un certificat de conformité visé par un organisme
agréé par le ministre chargé de l'industrie en application du décret n° 62-608
du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux
installations de gaz combustible, ce certificat tient lieu d'état de
l'installation intérieure de gaz prévu par l'article L. 134-6 s'il a été établi
depuis moins de trois ans à la date à laquelle ce document doit être produit.
»
Article 2
Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 134-2 ne sont applicables
qu'à compter de l'entrée en vigueur des décrets prévus au 2° du II de l'article
L. 224-1 du code de l'environnement.
Les articles R. 134-6 à R. 134-9 du code de la construction et de l'habitation
entrent en vigueur le 1er novembre 2007.
(…)
Article 3
Un diagnostic réalisé avant l'entrée en vigueur du présent décret dans le cadre
d'opérations organisées par des distributeurs de gaz et dont la liste est
définie par arrêté du ministre chargé de l'énergie est réputé équivalent à
l'état de l'installation intérieure de gaz prévue à l'article L. 134-6, s'il a
été réalisé depuis moins de trois ans à la date à laquelle il doit être
produit.
Fait à Paris, le 14 septembre 2006.
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